J.O. 200 du 28 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 juillet 2005 pris pour l'application des articles R. 231-118, R. 231-120 et R. 231-121 du code du travail


NOR : SOCT0511292A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les articles R. 231-118, R. 231-120 et R. 231-121 du code du travail ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 19 avril 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 18 mars 2005, Arrêtent :


Article 1


Paramètre physique caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras.

I. - Grandeurs à évaluer :

Deux grandeurs principales sont à évaluer pour chaque tâche (i) pendant l'exposition journalière aux vibrations transmises aux mains et aux bras :

- l'accélération pondérée en fréquence en mètres par seconde au carré, exprimée sous forme de valeurs efficaces ahvli pour chacune des trois directions d'un système de coordonnées orthogonales ;

- la durée totale par jour, Ti, de l'exposition aux vibrations pour la tâche (i).

L'évaluation de l'exposition aux vibrations est fondée sur une grandeur qui combine l'ensemble des trois directions. C'est la valeur totale de vibration ahvli qui est définie comme la résultante quadratique des trois composantes pour la tâche (i).



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 200 du 28/08/2005 texte numéro 8



II. - Valeur d'exposition journalière A (8) :

La valeur d'exposition journalière aux vibrations transmises aux mains et aux bras, rapportée à une période de référence de 8 heures, A (8), est obtenue à partir de la valeur totale de vibration ahvi et de la durée d'exposition quotidienne Ti pour chaque tâche (i) selon l'équation :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 200 du 28/08/2005 texte numéro 8



où :

ahvi est la valeur totale de vibration pour la tâche (i) ;

Ti est la durée totale par jour de l'exposition aux vibrations pour la tâche (i) ;

To est la durée de référence de 8 heures (28 800 s).

Article 2


Paramètre physique caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques transmises à l'ensemble du corps.

I. - Grandeurs à évaluer :

Deux grandeurs principales sont à évaluer pour chaque tâche (i) pendant l'exposition journalière aux vibrations transmises à l'ensemble du corps :

- l'accélération pondérée en fréquence en mètres par seconde au carré, exprimée sous forme de valeurs efficaces awi pour chacun des trois axes de la surface de support ;

- la durée totale par jour, Ti, de l'exposition aux vibrations pour la tâche (i).

L'exposition journalière aux vibrations transmises à l'ensemble du corps A1 (8), en m/s², pour chaque axe 1, rapportée à une période de référence de 8 heures, est définie par l'équation suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 200 du 28/08/2005 texte numéro 8



où :

alwi est la valeur efficace pondérée en fréquence de l'accélération selon la direction l, déterminée sur la période temps Ti ;

kx = ky = 1,4 pour les directions transversales ; kz = 1 pour la direction verticale ;

1 = x, y ou z ;

To est la durée de référence de 8 heures (28 800 s).

II. - Valeur d'exposition journalière A (8) :

La valeur d'exposition journalière aux vibrations transmises à l'ensemble du corps, rapportée à une période de référence de 8 heures, A (8), est le maximum des grandeurs déterminées au § I ci-dessus pour chacun des trois axes l :

A (8) = max [Ax (8), Ay (8), Az (8)].

Article 3


Evaluation et mesurage.

I. - L'évaluation du niveau d'exposition peut être effectuée selon les procédés suivants :

- grâce à une estimation fondée sur les informations concernant le niveau d'émission vibratoire des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de ces matériels, et sur l'observation des pratiques de travail spécifiques ;

- grâce à une estimation fondée sur les informations concernant l'amplitude des vibrations dans des conditions de travail similaires ;

- ou par un mesurage.

II. - Lorsque l'on procède à un mesurage des vibrations transmises aux mains et aux bras :

a) Les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui doit être représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations mécaniques considérées. Les méthodes et appareillages utilisés doivent être adaptés aux caractéristiques particulières des vibrations mécaniques à mesurer, aux facteurs d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil de mesure, conformément à la norme NF EN ISO 5349-2 ;

b) Dans le cas d'appareils à tenir des deux mains, les mesures sont effectuées à chaque main. L'exposition est déterminée par rapport à celle des valeurs qui est la plus élevée ; les indications sont également données concernant l'autre main.

III. - Lorsque l'on procède à un mesurage des vibrations transmises à l'ensemble du corps, les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage qui doit être représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations mécaniques considérées. Les méthodes et appareillages utilisés doivent être adaptés aux caractéristiques particulières des vibrations mécaniques à mesurer, aux facteurs d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil de mesure, conformément à la norme NF EN 14253.

Article 4


Accréditation.

Pour obtenir l'accréditation prévue à l'article R. 231-121 du code du travail, les organismes doivent remplir les conditions prévues par le référentiel d'accréditation.

Le référentiel d'accréditation comprend :

- la norme NF EN ISO/CEI 17025 ;

- les normes NF EN ISO 5349-2 et NF EN 14253 pour ce qui concerne le mesurage.

L'accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45003 et signataire de l'accord multilatéral européen dénommé « European cooperation for accreditation ».

Article 5


Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2005.


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

Le directeur du travail,

J.-P. Mazery